Actualités

22 janvier 2014 -

Google, simple hébergeur?

GOOGLE ADWORDS : selon la Cour d’Appel de Paris (arrêt du 13 décembre 2013), la société GOOGLE agit en tant que simple hébergeur des annonces commerciales.

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 mars 2010, avait sur ce point posé  les principes suivants :

  • “la seule circonstance que le service de référencement soit payant, le fait que la société Google fixe les modalités de rémunération, donne des renseignements d’ordre général à ses clients ne sauraient avoir pour conséquence de priver cette société des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE ;
  • la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que la société Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et mises en mémoire sur son serveur ;
  • est en revanche pertinent le rôle que jouerait Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou sélection des mots clés” ;

En l’espèce, la Cour d’Appel de Paris a considéré que le processus de création de l’annonce fut le fait de l’annonceur, qui seul avait rédigé le contenu des liens commerciaux, et a fait le choix des mots clés, la cour relevant que cette société n’a pas contesté avoir eu ce rôle dans l’établissement de l’annonce incriminée.

Les premiers juges avaient quant à eux considéré que compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service “AdWords” du contenu des messages et mots-clés, comme de la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, il convenait d’exclure à son égard la qualification d’hébergeur et le bénéfice de dérogation de responsabilité qui lui est réservé ;

La Cour relève qu’il ne ressort pas des conditions générales de vente du service Adwords que les sociétés Google interviennent dans le choix des mots clés ou dans le rédaction de l’annonce.

En conséquence, selon l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 (principe de la responsabilité limitée des hébergeurs), les défenderesses ont satisfait, selon la Cour d’Appel de Paris,  à leur obligation d’hébergeur et n’ont commis aucune faute dans la mesure où l’annonce litigieuse a été retirée et que le lien commercial litigieux a été désactivé par GOOGLE.

(Cour d’appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 11 décembre 2013)

Charlotte GALICHET

← Retour à la liste