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05 novembre 2013 -

L’usage sérieux de la marque en droit communautaire.

Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (troisième chambre)

18 juillet 2013  Specsavers contre Asda

 La CJUE a rappelé que la condition d’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 peut être remplie lorsque la marque n’est utilisée que par l’intermédiaire d’une autre marque complexe ou lorsqu'elle n’est utilisée que conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque.

 Mais ce, pour autant que la marque continue d’être perçue comme une indication de l’origine du produit en cause (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C-12/12, points 35 et 36).

 La Cour avait déjà jugé que le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (arrêt du 25 octobre 2012, Rintisch, C-553/11, point 30).

Dans cet arrêt du 18 juillet 2013, la Cour constate que cette interprétation est corroborée par la finalité poursuivie par l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 qui, en évitant d’exiger une conformité stricte entre la formé utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Cette finalité serait en effet compromise si, pour l’établissement de l’usage de la marque enregistrée, il était exigé une condition supplémentaire selon laquelle la forme différente sous laquelle cette marque est utilisée ne devrait pas avoir elle-même fait l’objet d’un enregistrement en tant que marque (voir, par analogie, arrêt Rintisch, précité, point 21 et 22).

 Arret_de_la_cour_troisieme_chambre_18072013

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